Gepubliceerd op woensdag 2 maart 2016
Hernieuwing van modelrecht voor bandprofielen afgewezen
Gerecht EU 23 februari 2016, IEF 15732; ECLI:EU:T:2016:92; gevoegde zaken T-279/15 tot en met T-282/15 (Pirelli Tyre)
Gemeenschapsmodelrecht bestaande uit profiel voor autobanden. Er ontbreekt een verlengingsaanvraag voor het ontwerp na het verlopen van de modelregistratie. Verzoek om herstel en vernieuwing van het modelrecht wordt afgewezen.
21 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que, en l’espèce, il y avait lieu de vérifier l’observation, par le mandataire agréé, de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
24 Ensuite, si les listes de surveillance communiquées en 2007 au mandataire agréé, à la suite du choix de retirer la mission de renouvellement des dessins ou modèles communautaires multiples à la société spécialisée et de la confier audit mandataire agréé, ne comportaient certes pas, à la suite d’une erreur imputable à la requérante, de référence aux dessins ou modèles communautaires multiples en cause, il n’en demeure pas moins que, depuis 2003, le mandataire agréé était chargé, au nom et pour le compte de la requérante, de la gestion d’un nombre important de dessins ou modèles communautaires lui appartenant, dont les dessins ou modèles communautaires en cause, qu’il a d’ailleurs lui-même déposés, en sa qualité de mandataire, en 2003. Ainsi, le mandataire agréé ne pouvait ignorer, en raison de son expérience et de son expertise en la matière, les conséquences préjudiciables, pour la requérante, liées à l’expiration du délai de renouvellement de dessins ou modèles communautaires multiples.
29 Quant à l’argumentation de la requérante relative à la bonne réception, par le mandataire agréé, des avis d’expiration du 6 septembre 2012 et par laquelle elle fait valoir que ces communications n’auraient jamais été mentionnées tant dans les décisions du 13 mars 2014 du département « Soutien aux opérations » que dans les décisions attaquées, de sorte qu’elles n’auraient fait l’objet d’aucun débat contradictoire, il suffit de relever, pour l’écarter, qu’il ressort des éléments du dossier que la requérante n’a jamais allégué, dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, qu’il s’agisse tant de ses requêtes initiales en restitutio in integrum que de ses recours introduits devant le chambre de recours contre les décisions du 13 mars 2014 du département « Soutien aux opérations » de l’OHMI rejetant ces demandes, que la preuve de la bonne réception, par le mandataire agréé, des avis d’expiration du 6 septembre 2012, n’avait pas été rapportée. Il ressort également des éléments du dossier que l’OHMI a, tant dans les décisions du 13 mars 2014 du département « Soutien aux opérations » que dans les décisions attaquées, tenu cet élément de fait pour acquis.