Gepubliceerd op vrijdag 15 november 2013
IEF 13245
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Prejudiciële vragen: billijke vergoeding voor reproducties, forfaitaire bedragen en bladmuziek

Hof van Beroep Brussel 23 oktober 2013, 2012/AR/3265 (Hewlett-Packard Belgium tegen Reprobel)

Uitspraak ingezonden door Thierry van Innis en Dieter Delarue, Van Innis Delarue.
In steekwoorden: Thuiskopie-exceptie. Reproductierecht. Billijke vergoeding voor enkel reproductie op papier of anders. Is een forfaitair vast te stellen bedrag afhankelijk van de snelheid van het aantal kopieën per minuut van het kopieerapparaat zonder enig verband met de eventuele geleden schade? En over de impliciete dekking van de vergoeding voor het overnemen van (delen van) bladmuziek in een ongedifferentieerd vergoedingstarief.

Aan het Hof van Justitie EU worden de volgende (Franstalige) vragen gesteld:

1. Les termes 'compensation équitable' repris á l'article 5.2. sous a) et 5.2. sous b) de la directive 2001/29 doivent-ils recevoir une interprétation différente selon que la reproduction effectuée sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effect similaires l'est par tout utilisatour ou par une personne physique pour un usage privé à des fins non directement oud indirectement commerciales? En cas de réponse positive, sur quels critéres cette difference d'interprétation doit-elle se fonder?

Deuxième question:
Les articles 5.2. sous a) et 5.2. sous b) de la directive 2001/29 doivent-ils être interprétés comme autorisant les Etats membres à fixer la compensation équitable revenant aux titulaires de droits sous la forme :
1) d'une rémunération forfaitaire versée par le fabricant, l'importateur au l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national dont le montant est uniquement calculé en fonction de la vitesse avec laquelle le copieur est susceptible de réaliser un nombre de copies par minute, sans autre lien avec le préjudice éventuellement subi par les titulaires de droits,
et,
2) d'une rémunération proportionnelle, déterminée uniquement par un prix unitaire multiplié par le nombre de copies réalisées, qui varie selon que le débiteur a coopéré ou non à la perception de cette rémunération, laquelle est à charge des personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à disposition à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.

En cas de réponse négative à cette question, quels sont les critères pertinents et cohérents que les Etats membres doivent suivre pour que, conformément au droit de l'Union, la compensation puisse être considérée comme équitable et qu'un juste équilibre soit instauré entre les personnes concernées?

Troisième question:
Les articles 5.2. sous a) et 5.2. sous b) de la directive 2001/29 doivent-ils être interprétés comme autorisant les Etats membres à attribuer la moitié de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des oeuvres créées par les auteurs, sans obligation quelconque pour les éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, les auteurs d'une partie de la compensation dont ils sont privés?

Quatrième question:
Les articles 5.2. sous a) et 5.2. sous b) de la directive 2001/29 doivent-ils être interprétés comme autorisant les Etats membres à mettre en place un système indifférencié de perception de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits, sous la forme d'un forfait et d'un montant par copie réalisée, couvrant implicitement mais certainement et pour partie, la copie de partitions de musique et de reproductions contrefaisantes?