Dode taal niet beschrijvend voor dode vis
GvEA, 12 maart 2008, zaak T-341/06, Compagnie générale de diététique tegen OHIM (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).
Weigering inschrijving als Gemeenschapswoordmerk van het teken GARUM voor klassen 5 en 29 (vis, visconserven). Garum, een Romeinse vissaus ('de ketchup van het Romeinse rijk') is volgens het Gerecht niet beschrijvend voor visproducten.
“39. Premièrement, ainsi que le reconnaît l’OHMI lui-même, il convient de considérer que le consommateur moyen ne comprend pas le latin et est d’autant moins familiarisé avec des termes latins très spécialisés, tels que « garum », dont l’usage est révolu. D’ailleurs, à cet égard, ainsi que le fait valoir la requérante, l’absence de mention du terme « garum » dans les dictionnaires de langues contemporains, y compris dans ceux comprenant les termes d’origine latine, constitue un indice important qui tend à démontrer l’absence de connaissance de ce terme par le consommateur moyen.
40. Deuxièmement, l’explication du condiment garum utilisé du temps des Romains dans le Larousse gastronomique s’adresse en premier lieu à un public spécialisé et professionnel et n’est dès lors pas susceptible de démontrer l’absence de caractère distinctif de la marque demandée du point de vue du consommateur moyen.
41. Troisièmement, il n’est même pas avéré que les restaurateurs sont effectivement familiarisés avec le terme « garum ». Ni la chambre de recours ni l’OHMI en cours d’instance n’ont avancé des éléments concrets permettant d’établir que ce terme est connu et employé dans le secteur européen de la gastronomie dans sa signification d’origine. (…)
44. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il n’est pas établi que le public pertinent, même compris dans un sens large, associe au terme « garum » un produit particulier ou des caractéristiques de produits concrètes. En outre, en l’absence de connotation inhérente au terme « garum », il n’est pas non plus démontré que le public pertinent ne sera pas en mesure de distinguer les produits à base de poisson ou les conserves de poisson portant la marque GARUM d’autres produits. Dès lors, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas établi dans la décision attaquée que la marque demandée ne revêtait pas un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée.
45. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, de sorte que la décision attaquée doit être annulée.”
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