Formule de civilité
Gerecht EU 29 februari 2012, zaak T-525/10 (Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio teggen OHIM/Weinkelletei Lenz Moser) - dossier
Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het woordmerk SERVO SUO (klasse 33) houdster van het internationaal en gemeenschapswoordmerk SERVUS, internationaal beeldmerk met woordelement SERVU tegen. De oppositieafdeling wijst vordering toe. Het beroep daartegen wordt verworpen. Middel: onjuiste toepassing en uitleg artikel 8 lid 1 sub b EG 207/2009. Dit middel faalt.
De conceptuele betekenis van het woord "servus" in het Duits is een vorm van beleefdheid, idem als "servo suo" in het Italiaans. Er wordt opgemerkt dat een Gemeenschapsmerk moet worden geweigerd indien een relatieve weigeringsgrond bestaat in slechts een gedeelte van het betrokken gebied. Ten tweede is er geen reden om aan te nemen dat de betrokken consument bijzondere aandacht zal besteden aan de conceptuele aspecten van de merken. Vandaar dat alle argumenten van verzoekster met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming moet worden afgewezen als ongegrond.
58 Premièrement, il y a lieu de constater que ces extraits de sites Internet montrent qu’en allemand le mot « servus » est une formule de civilité. Dans la mesure où le public pertinent pour lequel un risque de confusion a été constaté est constitué des consommateurs italiens et, dans une moindre mesure, des consommateurs espagnols, la traduction du mot « servus » de l’allemand vers l’anglais et l’italien n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, il convient de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, un enregistrement de marque communautaire doit être refusé lorsqu’un motif relatif de refus existe dans une partie seulement du territoire pertinent.
59 Deuxièmement, s’agissant du niveau d’attention des consommateurs, il y a lieu de rappeler qu’il a déjà été établi au point 22 ci-dessus que le consommateur pertinent manifeste, en l’espèce, un niveau d’attention moyen, et non pas élevé. Il n’y a donc pas lieu de considérer que le consommateur pertinent sera particulièrement attentif à l’aspect conceptuel des marques en cause. Le second argument de la requérante ne saurait donc être accueilli. Partant, l’ensemble des arguments de la requérante concernant la similitude conceptuelle doit être rejeté comme étant non fondé.
60 Il ressort donc de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique entre les marques en conflit, ainsi qu’à l’existence d’une similitude conceptuelle limitée au public italien.
Algehele beschouwing:
67 En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a sous-évalué l’importance de la comparaison visuelle dans son appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de rappeler, premièrement, qu’il a déjà été établi que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant à l’existence d’un degré moyen de similitude sur le plan visuel (voir point 44 ci-dessus). Deuxièmement, il ressort du point 27 de la décision attaquée que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours a accordé autant d’importance à l’aspect visuel qu’à l’aspect phonétique. Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la similitude visuelle est plus importante que la similitude phonétique pour la catégorie de produits en cause, il suffit de rappeler, comme le font valoir à bon droit l’OHMI et l’intervenante, sans que la requérante avance d’argument visant à le contester, qu’il est de jurisprudence constante que, pour les vins, il y a lieu d’attacher une importance particulière à l’aspect phonétique [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, non encore publié au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée].
68 En second lieu, pour autant que la requérante soutient qu’il est nécessaire de prouver l’existence d’une renommée de la marque antérieure, ainsi que l’existence d’un préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, sans juste motif, pour établir l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de constater, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit au point 30 de la décision attaquée, que ces deux conditions ne doivent être remplies qu’en cas d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. L’opposition de l’intervenante étant fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante comme étant non fondé.
69 Dès lors, il convient de rejeter le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, partant, le recours dans son ensemble.
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