Gerecht EU: Doos met 18 chocolaatjes geen merk
Gerecht EU 11 december 2014, zaak T-440/13 (Doos met chocolaatjes)
Merkenrecht. 3D-vormmerk. Absolute weigeringsgrond. Millano heeft 3D-merk voor een doos met chocolaatjes aangevraagd. De onderzoeker heeft het merk geweigerd, vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. Vereenvoudigde geometrische vormen worden over het algemeen voor chocolade producten gebruikt en de vierkante chocolaatjes wijken niet significant af van wat in de markt gebruikelijk is. De combinatie van 18 blijkbaar loszittende, vierkante chocolaatjes, in drie rijen van zes, is te banaal. Het beroep wordt afgewezen.
23 La chambre de recours, à l’issue d’une analyse de la marque demandée, prise en chacun de ses éléments, à savoir, un groupe de cubes et un support moulé, puis en la combinaison desdits éléments, a conclu que cette marque était dépourvue de caractère distinctif. La chambre de recours a ainsi relevé que cette marque, à savoir un signe tridimensionnel résultant de la combinaison de 18 cubes d’apparence chocolatée, non reliés entre eux, de base carrée et de côtés en forme de trapèze, et d’un support moulé comportant 18 creux ayant chacun la forme d’un chocolat, disposés en trois rangées de six creux chacune, était banale et dépourvue de tout élément de nature à lui permettre de jouer, auprès du public pertinent, un rôle d’indication d’origine commerciale.
24 La requérante n’avance aucun argument de nature à contredire cette appréciation.
25 S’agissant, tout d’abord, de l’argument selon lequel la chambre de recours aurait dû examiner si la marque demandée divergeait de manière significative de la norme et des habitudes du secteur, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé qu’il était notoire que les formes géométriques simplifiées étaient généralement utilisées comme formes pour des produits en chocolat et que, par conséquent, les cubes qui constituaient un élément de la marque demandée ne se démarquaient pas significativement de la norme ou des habitudes du secteur. S’agissant de l’élément formé du support moulé, c’est également à juste titre que la chambre de recours a relevé qu’il constituait un mode habituel de présentation d’un nombre déterminé de petits chocolats et que le fait de présenter des petits chocolats dans un support extrudé avec des creux pour les accueillir, en trois rangées parallèles de six chocolats, était banal et habituel. Dans son appréciation globale de la marque, la chambre de recours a correctement conclu à l’absence de caractère distinctif.
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