Gerecht EU week 11
Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE & EUROPEAN IP ZONE afgewezen [tegen BBIE]
B) Beroep „SPORTV” afgewezen [tegen SPORT TV INTERNACIONAL]
C) Beroep PALMA MULATA afgewezen [tegen BBIE]
D) Beroep BTS afgewezen [tegen TBS]
E) Beroep European Network Rapid Manufacturing afgewezen [tegen Europese Commissie]
F) Beroep Apposition d’une fleur sur un col afgewezen [tegen BBIE]
Gerecht EU 12 maart 2014, gevoegde zaken T-102/11; T-369/12; T-370/12; T-371/12
(IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE & EUROPEAN IP ZONE) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk IP ZONE in te schrijven voor diensten van klasse 42. Beroep is afgewezen.
30 As the Board of Appeal correctly found in paragraph 17 of the decision contested in Case T-102/11, in paragraph 25 of the decisions contested in Cases T-369/12 and T-370/12, and in paragraph 26 of the decision contested in Case T-371/12, the possible meaning of the acronym IP should not be examined in the abstract, but in relation to the services covered by the marks applied for and to the consumers for whom they are intended.
31 It should be borne in mind that the services concerned consist of ‘hosting an on-line portal for disclosing, selling, buying, licensing and general transactions for intellectual property’ and that, as found in paragraph 24 above, the relevant public is made up of English-speaking professionals in the field of intellectual property, that is to say, a public which regularly uses the abbreviation IP to refer to the words ‘intellectual property’.
Gerecht EU 12 maart 2014, T-348/12 (SPORT TV INTERNACIONAL) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het nationale beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „SPORTV” voor diensten van de klassen 38 en 41 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door verzoekster is ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk SPORT TV INTERNACIONAL voor diensten van de klassen 35, 38 en 41. Beroep is afgewezen.
39 The applicant alleges that the Board of Appeal paid attention solely to the number of viewers or subscribers but did not take into account the fact that the channel is broadcast in Portugal. Consequently, according to the applicant, by requiring large-scale use and by wanting to assess the commercial success of the undertaking or its economic strategy, the Board of Appeal failed to have regard to the settled case-law.
40 In this respect, it must be found that the applicant’s claims are not well founded. The Board of Appeal, during the assessment of the evidence adduced by the applicant seeking to prove genuine use of the earlier mark, stated that that evidence did not contain information relating to the number of viewers or subscribers or to the turnover concerning the subscriptions to the channel produced by Globosat. However, in doing so, it did not set a de minimis threshold or other quantitative criterion, but merely stated that the evidence adduced by the applicant did not include information which could be considered to be solid and objective evidence of effective and sufficient use of the trade mark on the Portuguese market within the meaning of the case-law referred to at paragraph 25 above. It follows that the Board of Appeal in no way failed to have regard to the case-law relied on by the applicant and referred to at paragraph 24 above.
Gerecht EU 12 maart 2014, T-381/12 (PALMA MULATA) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling, waarbij verzoekers’ verzoek tot vervallenverklaring van het woordmerk PALMA MULATA voor producten van klasse 33 is afgewezen.
43 Or, il suffit de constater à cet égard, d’une part, que l’OHMI est appelé à décider chaque cas d’espèce selon ses propres mérites et qu’il n’est pas lié par des décisions antérieures prises dans d’autres affaires. En effet, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêts de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48 ; du 28 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI, C‑306/11 P, non publié au Recueil, point 91, et ordonnance de la Cour du 3 octobre 2012, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI et Sotelo Ares, C‑649/11 P, non publiée au Recueil, point 59). En outre, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’OHMI [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, non publié au Recueil, point 48].
46 En second lieu, les requérants soutiennent que l’intervenante a fait valoir l’usage du signe figuratif n° 2 pour « éluder » l’usage de la marque en cause. En effet, l’intervenante aurait cherché à se soustraire à son obligation de faire usage de la marque PALMA MULATA en invoquant à son avantage l’utilisation d’une marque totalement distincte, à savoir le signe figuratif n° 2, et qui aurait fait l’objet d’une demande d’enregistrement, rejetée à la suite de l’accueil de l’opposition formée par les requérants. Or, conformément à l’arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Rec. p. II‑445, points 50 et 51), l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 ne permettrait pas au titulaire d’une marque enregistrée de se soustraire à l’obligation qui lui incombe de faire usage de cette marque en invoquant à son bénéfice l’utilisation d’une marque similaire faisant l’objet d’un enregistrement distinct, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que les conditions pour l’application de la disposition de l’article 15, paragraphe 1, sous a), dudit règlement ne se trouveraient pas réunies en l’espèce.
47 À cet égard, il suffit de relever que les circonstances ayant conduit à la solution développée aux points 50 et 51 de l’arrêt BAINBRIDGE, précité, ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, comme les requérants l’indiquent eux-mêmes, le signe figuratif n° 2 a fait l’objet d’une demande d’enregistrement, mais celle-ci a été rejetée à la suite d’une procédure d’opposition formée par ces derniers. Ainsi, l’intervenante ne pouvait pas invoquer à son bénéfice l’utilisation d’une marque similaire faisant l’objet d’un enregistrement distinct, puisque, en tout état de cause, le signe figuratif n° 2 ne faisait pas l’objet d’un tel enregistrement.
Gerecht EU 12 maart 2014, T-592/10 (BTS) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk BTS voor waren van de klassen 14, 18, 25 en 28, en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van een aantal nationale en communautaire beeldmerken die het woordelement „TBS” bevatten voor waren van de klassen 18 en 25. Het beroep is afgewezen.
64 En effet, au vu de l’identité existant entre les produits en cause, d’une part, et des similitudes visuelle et phonétique existant entre les marques, d’autre part, et compte tenu de la jurisprudence selon laquelle cette identité a pour corollaire que la portée des différences entre les marques en cause est atténuée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 74], il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion dans la présente espèce.
65 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel il est assez improbable que, dans une situation réelle, le consommateur qui achète les produits désignés par les marques en conflit puisse les confondre ou même les associer à une entreprise ou à des entreprises liées économiquement. À l’appui de cet argument, elle donne l’exemple d’un consommateur qui se trouverait dans un grand magasin où les rayons des vêtements, des chaussures et des accessoires sont séparés les uns des autres et où, dans chacun de ces rayons, les articles sont disposés par marques, comme c’est généralement le cas.
66 En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, un tel argument est fondé sur une comparaison directe des signes en conflit. Or, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir point 37 ci-dessus).
67 En outre, il importe de relever que, si l’argument de la requérante devait être interprété en ce sens que la chambre de recours n’a pas tenu compte de ce que la comparaison visuelle des marques en cause était plus importante que les comparaisons phonétique et conceptuelle, dès lors que les vêtements sont en général achetés dans des grands magasins en libre-service « à vue », il y aurait lieu de le rejeter dès lors que la chambre de recours a pris en considération cette comparaison dans son appréciation du risque de confusion au point 29 de la décision attaquée. Elle a en effet constaté que, dans le contexte des vêtements, les marques sont essentiellement perçues visuellement, non phonétiquement, et que les différences visuelles prévalent dès lors en importance. De même, elle a signalé qu’en l’espèce les éléments dominants des signes en conflit étaient presque identiques et que les éléments graphiques ne sont pas suffisamment frappants. Ainsi, selon la chambre de recours, un consommateur mis en présence des marques TBS antérieures pourrait faire une confusion en voyant le signe BTS sur les mêmes produits, étant donné qu’il ne se rappellerait pas si la marque commence par le groupe de lettres « bt » ou « tb ».
68 En tout état de cause, s’il est vrai que les produits concernés sont habituellement achetés « à vue » et que la comparaison visuelle revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion, la conclusion selon laquelle un tel risque existe reste pleinement fondée dès lors que, ainsi qu’il a été constaté au point 44 ci-dessus, les marques en conflit présentent précisément un degré de similitude sur le plan visuel.
Gerecht EU 13 maart 2014, T-430/12 (European Network Rapid Manufacturing) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk met de woordelementen European Network Rapid Manufacturing voor waren en diensten van de klassen 6, 7, 12, 17 en 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing waarbij de beslissing van de nietigheidsafdeling is vernietigd en de door de Europese Commissie ingestelde vordering tot nietigverklaring van dit merk is toegewezen. Het beroep is afgewezen.
68 Die in Rede stehende Marke bezeichnet nämlich zum einen Waren der Klasse 6 („Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten, insbesondere Gussteile aus Eisen, Stahl und Nichteisenlegierungen“), der Klasse 7 („Maschinenteile aus Kunststoff, maschinelle Wachsspritzwerkzeuge und Kunststoffspritzwerkzeuge sowie Teile davon, soweit in Klasse 7 enthalten“), der Klasse 12 („Kunststoffteile für Fahrzeuge, soweit in Klasse 12 enthalten“) sowie der Klasse 17 („Spritzguss-Kunststoffteile, soweit in Klasse 17 enthalten“) und zum anderen Dienstleistungen der Klasse 42 („Technologische Beratung, wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“). Diese Waren und Dienstleistungen fallen in den Bereich „Industrie“ nach Titel XVII des Dritten Teils des AEU-Vertrags oder auch in den Bereich „Technologische Entwicklung“ gemäß Titel XIX des Dritten Teils des AEU-Vertrags.
69 Im Übrigen kann festgestellt werden, dass die Klägerin nicht dargetan oder auch nur behauptet hat, dass die von der Beschwerdekammer angeführten Vorschriften des abgeleiteten Rechts Bereiche beträfen, in die die von der Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen nicht fielen.
70 Die Gesamtbeurteilung der in Rede stehenden Marke ergibt deshalb, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass das angesprochene Publikum glaubt, die von der in Rede stehenden Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen seien mit einer Genehmigung oder Garantie der Union ausgestattet oder stünden in anderer Weise mit dieser in Verbindung. Infolgedessen ruft die in Rede stehende Marke, wie von der Beschwerdekammer festgestellt, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen der Klägerin und der Union hervor.
Gerecht EU 14 maart 2014, T-131/13 (Apposition d’une fleur sur un col) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker van inschrijving van het op een vaste plaats aangebracht merk bestaande in een bloem in een knoopsgat voor waren van klasse 25. Het beroep is afgewezen.
34 Selon la requérante, la chambre de recours aurait appliqué un critère d’appréciation du caractère distinctif erroné. Au lieu de rechercher si la marque demandée était distinctive aux yeux du public pertinent pour les produits en cause, elle aurait fondé son examen sur une appréciation purement esthétique, notamment en appréciant le niveau de stylisation du signe. De même, la chambre de recours aurait opéré une appréciation esthétique totalement discrétionnaire dans la mesure où elle aurait comparé la marque demandée à deux autres marques communautaires (nos 9 763 905 et 2 535 813) représentant une fleur stylisée et affirmé que ces deux marques étaient dignes de faire l’objet d’une protection.
35 À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas considéré que la marque demandée n’était pas apte à distinguer les produits en raison de son esthétique ou de sa simplicité, mais, plus précisément, en raison de l’absence d’éléments pouvant rendre ladite marque distinctive et permettant au public pertinent de la considérer comme indiquant l’origine commerciale des produits qu’elle couvrait. Même si, la chambre de recours, au point 14 de la décision attaquée, a indiqué que la marque demandée ne représentait pas un dessin épuré d’une fleur et qu’elle était rudimentaire du point de vue de la forme, elle n’a aucunement jugé le caractère esthétique de la marque demandée, mais uniquement sa capacité distinctive (voir point 22 ci-dessus). Partant, elle n’a pas imposé de critères d’appréciation discriminatoires et n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée.
36 En ce qui concerne la comparaison de la marque demandée avec des exemples de marques invoqués par la requérante elle‑même, la chambre de recours a uniquement mis en exergue le fait que ces marques antérieures comportaient une véritable stylisation d’une fleur dans la mesure où les éléments la composant pouvaient être clairement identifiés. La marque demandée, quant à elle, était notamment caractérisée par une forme insuffisamment définie.