Gevelgum
Gerecht EU, 10 maart 2010, zaak T-31/09, Baid SARL tegen OHIM
Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving beschrijvend woordmerk LE GOMMAGE DES FACADES (Het Gummen, Schrobben, Scrubben Van Gevels). Verweer dat reinigingsproces niet beschreven word omdat er niet wordt gegumd, geschrobd of gegescrubd wordt afgewezen.
32. À cet égard, la requérante soutient que seul le terme « gommage » doit être pris en considération, et qu’il est défini comme l’action de recouvrir de gomme ou d’effacer avec une gomme, alors que, en l’espèce, le procédé évoqué n’utiliserait aucune gomme. Toutefois, ainsi que l’OHMI le souligne devant le Tribunal, le terme « gommage » est défini, premièrement, comme l’action de gommer, d’imprégner de gomme et, deuxièmement, comme l’action d’effacer, d’atténuer. Sa troisième signification concerne le nettoyage de la peau. Dès lors que l’une des acceptions du terme consiste à décrire l’action d’effacer, l’argument de la requérante ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours en l’espèce.
33. Il y a lieu de constater que le rapport entre le signe verbal LE GOMMAGE DES FACADES et les produits et les services visés par la demande d’enregistrement est concret et direct. En effet, compte tenu de la signification du terme « gommage », associé au terme « façades », le signe verbal demandé est parfaitement de nature à décrire la destination des produits et des services en cause. Ainsi, le public pertinent, confronté au signe verbal demandé, comprendra immédiatement la destination ou la fonction des produits pour le nettoyage et le ravalement des bâtiments, des échafaudages non métalliques et de la prestation de nettoyage d’édifices (surfaces extérieures), en cause en l’espèce. Le signe verbal demandé lui permet de déceler immédiatement et sans autre réflexion que ces produits et services sont destinés au nettoyage des façades.
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