Gepubliceerd op dinsdag 7 juni 2016
IEF 16000
Gerecht EU (voorheen GvEA) ||
1 jun 2016
Gerecht EU (voorheen GvEA) 1 jun 2016, IEF 16000; ECLI:EU:T:2016:327 (Marshmellow reep met vier cirkels), https://delex.nl/artikelen/reep-met-vier-cirkels-met-chocolade-omhulde-marshmellows-is-niet-onderscheidend

Reep met vier cirkels met chocolade omhulde marshmellows is niet onderscheidend

Gerecht EU 1 juni 2016, IEF 16000; IEFbe 1822; ECLI:EU:T:2016:327; T‑240/15 (Marshmellow reep met vier cirkels)
Merkenrecht. De aanvraag voor een 3D-EU-merk van een reep met vier cirkels wordt afgewezen vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. Het is voor een reep marshmallows omhuld door chocolade. Het simpele feit dat het een variant is op een gebruikelijke vorm, geeft het nog niet het onderscheidend vermogen dat nodig is voor een gemiddelde consument om het op te merken. Het beroep wordt afgewezen.

16. La requérant estime, en substance, que sa marque, dont l’enregistrement est demandé pour des barres de marshmallow recouvertes de chocolat, est suffisamment distinctive en raison des lignes latérales arrondies qui donnent auxdites barres la forme de quatre cercles présentant un profil ondulé. En refusant l’enregistrement de la marque demandée, la chambre de recours aurait violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

24      Dès lors, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une « variante » d’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière [voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 32, et du 25 novembre 2015, Jaguar Land Rover/OHMI (Forme d’une voiture), T‑629/14, non publié, EU:T:2015:878, point 21].

36      Plus particulièrement, pour les arachides enrobées, le cacao (confiserie), les amandes (confiserie à base d’–), les barres de céréales, les barres de céréales hyperprotéinées, le cacao, le chocolat, l’arachide (confiserie à base d’–), les pastilles (confiserie), les pralinés, les sucreries pour la décoration d’arbres de Noël, les petites barres recouvertes de chocolat, les aliments et substances diététiques à usage médical et les compléments alimentaires pour l’être humain, elle a considéré que la forme essentiellement rectangulaire de la barre était une forme habituelle et courante. En outre, elle a estimé que la forme de la barre comportant quatre cercles ne constituait pas une caractéristique distinctive, étant donné que la forme évoquant un cercle était une forme géométrique de base et que le consommateur moyen avait l’habitude d’être confronté à des confiseries, y compris des bonbons, de forme ronde. En ce qui concerne les bords latéraux arrondis de la barre, la chambre de recours a considéré que le consommateur les percevrait comme la conséquence du fait que la barre se composait d’un alignement de quatre portions rondes reliées entre elles. Il ne s’agissait donc pas, selon la chambre de recours, d’une caractéristique à laquelle le consommateur serait attentif. En ce qui concerne la finition d’aspect ondulé de la couche supérieure de la barre, la chambre de recours a conclu qu’elle n’était pas non plus distinctive, car le consommateur ne la percevrait que comme un élément décoratif et non comme un signe indiquant l’origine commerciale du produit. La chambre de recours a considéré que, en tout état de cause, cet élément n’altérait pas substantiellement l’impression d’ensemble produite par la forme et, partant, qu’il était improbable que le consommateur concerné soit attentif à cette caractéristique au point de la percevoir comme une indication d’une certaine origine commerciale. Quant à la couleur du produit en cause, à savoir le marron ou les différents tons de celui-ci, la chambre de recours a également relevé qu’il s’agissait d’une couleur usuelle pour ce type de produit.