29 La requérante soutient que les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit sont similaires. Ainsi, la taille et la largeur des lignes ondulées des marques en cause ne seraient pas des éléments distinctifs et dominants ; la légère différence de taille et de longueur des lignes ne serait pas un élément mémorisable. Selon la requérante, le public pertinent retiendra avant tout la forme verticale ondulée des lignes en cause et non la direction finale de leurs extrémités. C’est pourquoi elle considère que c’est à tort que la chambre de recours a procédé à une comparaison des signes en cause en prenant en compte certains de leurs composants et conclu que la stylisation graphique des marques en cause était différente alors que leurs éléments distinctifs et dominants seraient similaires.
35 L’impression d’ensemble suscitée par les marques antérieures est la présence d’une ligne sinueuse verticale et compacte alors que celle suscitée par la marque demandée est la présence de deux lignes sinueuses parallèles et penchées. L’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est donc différente.
36 Ainsi, même si le consommateur ne mémorise pas des détails tels que la taille ou l’épaisseur des lignes ondulées, l’impression d’ensemble entre une ligne plus compacte et une ligne plus fine est si différente que le consommateur n’établira pas de lien entre les signes en conflit au motif que le nombre d’ondulations des lignes serait le même et que les extrémités desdites lignes seraient effilées.
40 Il y a lieu de constater que la chambre de recours a bien procédé à une comparaison des signes dans leur ensemble en prenant en considération la manière finale dont la forme de ligne ondulée est représentée, ce qui n’exclut pas de procéder à une comparaison des détails composant lesdits signes.
45 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’absence d’élément phonétique au sein des signes en conflit contribue à les rapprocher et renforce leur similitude visuelle et que, en conséquence, la chambre de recours n’aurait pas dû les juger différents, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique, mais a constaté que leur caractère figuratif rendait toute comparaison phonétique impossible. La requérante fait donc une mauvaise lecture de la décision attaquée pour reprocher une erreur de droit à la chambre de recours.
46 En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’il ne pouvait y être procédé, les signes étant figuratifs et ne pouvant être prononcés.
51 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’absence d’élément conceptuel véhiculé par les signes en conflit contribue à les rapprocher et renforce leur similitude visuelle et que, en conséquence, la chambre de recours n’aurait pas dû traiter l’élément conceptuel comme une différence entre lesdits signes, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel, mais a constaté que leur caractère figuratif rendait toute comparaison conceptuelle neutre. La requérante fait donc une mauvaise lecture de la décision attaquée pour reprocher une erreur de droit à la chambre de recours.
52 Force est de constater qu’aucune des formes graphiques ne présente un contenu conceptuel et qu’aucun élément ne permet de considérer que, aux yeux du public, les formes en cause représenteraient la lettre « s » ou que la marque demandée représenterait des cheveux. En tout état de cause, si le public attribuait un tel contenu conceptuel aux signes en conflit, cela ne ferait que renforcer la différence entre ceux-ci.
53 La chambre de recours a constaté à juste titre, au point 17 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle était « neutre ».
54 Au vu des considérations qui précèdent, il doit être conclu que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les signes en cause n’étaient pas similaires.
60 S’il est établi qu’il n’y a aucune similitude entre les signes en conflit, alors il peut être conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques, sans qu’il soit besoin de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, de la perception par le public pertinent des signes et des produits ou des services en cause [voir, par analogie, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, Rec, EU:T:2013:238, point 19].
61 En effet, en l’absence de similitude entre les marques antérieures et la marque dont l’enregistrement est demandé, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, Rec, EU:C:2010:488, point 53, et du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, Rec, EU:C:2014:22, point 44).
65 Ayant considéré que la similitude des signes était une condition nécessaire pour conclure à un risque de confusion, c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté l’opposition indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité des produits et des services concernés et du caractère distinctif des marques antérieures.