Bier vs horeca. “31. Cependant, il reste indéniable que les « bières », les « services de bar à cocktail » ainsi que les « services de divertissements, services de discothèques, boîtes de nuit » présentent des points communs. C’est ainsi, à juste titre, que la chambre de recours relève, aux points 45 et 49 de la décision attaquée, que les bières sont des boissons consommées pour étancher la soif ou pour le plaisir, alors que les « services de bar à cocktail » tout comme les « services de divertissements, services de discothèques, boîtes de nuit » couvrent l’activité de préparer et de servir des boissons alcoolisées dans un endroit où l’on se rend pour s’amuser. Tout comme la chambre des recours, il y a lieu pour le Tribunal de considérer qu’une grande complémentarité existe entre les produits et les services précités, qui implique un chevauchement des points de vente et du public visé.
35 En conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, même si les « bières » et les « services de discothèques, boîtes de nuit » diffèrent par leur nature et leur origine commerciale, un faible degré de similitude entre ces produits et ces services en cause ne saurait être nié compte tenu du rapport de complémentarité identifié dans la décision attaquée. Cette conclusion vaut également pour les « services de divertissement », qui recouvrent les discothèques et les boîtes de nuit comme cela est indiqué au point 48 de la décision attaquée. En effet, même s’il est très probable qu’il existe d’autres types de divertissements que les discothèques et les boîtes de nuit, ce n’est pas à la chambre de recours ou au Tribunal, mais à la requérante, qu’il appartient de définir les sous-entités de la rubrique « services de divertissement » qui sont susceptibles de ne pas présenter de similitudes avec ses propres produits
(…) 37 (…) Compte tenu de la très grande similitude des signes et du fait que celle-ci compense le faible degré de similitude constaté entre les « bières » (classe 32) couverts par la marque antérieure et les « services de divertissement, services de discothèques, boîtes de nuit » (classe 41) et les « services de bar à cocktail » (classe 42) visés par la marque demandée, le consommateur moyen, qui représente le public pertinent, pourrait supposer à tort que la bière COYOTE UGLY et les services de bar à cocktail, de discothèques ou de boîtes de nuit COYOTE UGLY proviennent d’entreprises économiquement liées.
Bier vs. culturele evenementen: (…) 43. (…) En règle générale, il ne peut être affirmé que des bières sont disponibles dans le cadre même des activités qui visent à promouvoir la culture. Certes, certaines activités culturelles, comme un concert ou un festival de rock ou encore une fête populaire commémorative, peuvent être associées à la consommation de bière pour la plupart des personnes qui y assistent. Pour autant, de tels cas ne peuvent être généralisés pour conclure que la relation qui peut exister chez certains consommateurs entre la consommation de bières et l’expérience recherchée dans le cadre d’une discothèque ou d’une boîte de nuit ou dans le cadre plus général d’un service de divertissement est de même nature que l’expérience recherchée par une personne qui assiste à une activité culturelle. Dans cette dernière hypothèse, la consommation de bières sera en règle générale un élément très marginal de l’expérience recherchée et se déroulera, le cas échéant, en dehors du lieu où se tiendra l’activité culturelle en tant que telle.
44. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion qu’il n’existait pas de risque de confusion pour le public pertinent en ce qui concerne les « bières » couvertes par la marque antérieure et les « activités culturelles » visées dans la marque demandée. (…)"