Une certaine banalisation
Gerecht EU 5 oktober 2011, zaak T-526/09 (PAKI Logistics tegen OHMI (PAKI))
Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag Gemeenschapswoordmerk PAKI. Absolute weigeringsgrond: strijd met goede zeden (Paki wordt gebruikt als scheldwoord voor Pakistanen). Dat andere beledigende woorden (Pommy / Bastard) toch zijn opgenomen, valt te wijten aan de historisch besef en tijd.
Geparafraseerd: Hoewel het niet valt te ontkennen dat vulgaire of beledigende woorden worden gebruikt, kan dit in ieder geval leiden tot een toegestane banalisatie / normalisatie, onder bepaalde omstandigheden wordt het niet aanvaard dat van gebruik van racistische termen kan worden geprofiteerd in deze ontwikkeling, ook al wordt deze ontwikkeling waargenomen als zodanig.
Curia: Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1805/20071 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 oktober 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „PAKI” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 6, 20, 37 en 39
31 La requérante fait valoir, troisièmement, que la chambre de recours contredit la jurisprudence de la grande chambre de recours de l’OHMI, dès lors que celle-ci avait autorisé le terme « pommy » défini par un dictionnaire en ligne comme un « terme australien désobligeant désignant une personne britannique » et admis l’enregistrement de marques contenant d’autres termes bien plus offensants que « paki » tels que « bastard ».
32 Il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, même s’il convient certes de prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et de s’interroger avec une attention particulière sur le fait de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65 ; ordonnance de la Cour du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, non publiée au Recueil, point 32, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].
33 En tout état de cause, il convient de relever qu’aucune marque composée du terme « pommy » n’a été enregistrée et que la requérante n’invoque, en réalité, qu’un motif d’une décision sur une demande de marque ne contenant pas ce terme. En outre, le fait que le terme « pommy » soit un terme désobligeant en Australie n’implique pas que le public anglophone de l’Union, seul public anglophone pertinent aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire, perçoive ce terme comme étant une insulte discriminatoire. Il importe à cet égard de relever que le Royaume-Uni soutient que la marque demandée en l’espèce n’est pas comparable au signe POMMY dès lors que le terme « paki » est une « insulte raciale et culturelle manifestement malveillante » alors que le terme « pommy » n’a historiquement jamais été employé de manière péjorative au Royaume-Uni. Cette affirmation est confirmée par l’extrait d’un site Internet, fourni par l’OHMI, contenant une liste de termes considérés comme des insultes racistes en un ou plusieurs pays anglophones du monde dont il ressort que le terme « pommy » serait une insulte uniquement en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Le fait, invoqué par la requérante, que cet extrait est tiré d’un site Internet établi en dehors de l’Union européenne n’affecte pas la pertinence des informations y figurant. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, la référence à ce site ne donne pas lieu aux mêmes réticences que la référence aux sites qu’elle invoque (voir point 27 ci-dessus), dès lors que l’extrait en cause se distingue par le fait qu’il dresse une liste des termes considérés comme racistes en indiquant les différentes perceptions selon les pays et a ainsi vocation précisément à refléter le point de vue de différents publics.
34 Par ailleurs, en ce qui concerne l’enregistrement de marques contenant des termes considérés plus insultants que le terme « paki », il convient de relever que les termes cités par la requérante, s’ils sont certes des insultes, ne sont pas des insultes racistes. Or, s’il est incontestable que l’utilisation de mots vulgaires ou offensants pouvant être utilisés contre toute personne à tout moment a fait l’objet d’une certaine banalisation récemment permettant, dans certaines circonstances, d’enregistrer ces termes, il ne saurait être admis que les termes racistes puissent bénéficier de cette évolution aussi longtemps qu’ils sont perçus comme tels.