Beide modellen van een katachtig roofdier hebben dezelfde totaalindruk
Gerecht EU 7 november 2013, zaak T-666/11 (Budziewska / OHMI - Puma (Félin bondissant)) - dossier
Gemeenschapsmodel. Beroep ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 697016 0001 (weergave van een poema) en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1137/20103 van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 september 2001, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring die door Puma AG Rudolf Dassler Sport, als houdster van een internationale merken en model dat een katachtig roofdier weergeeft, is ingesteld. Het beroep wordt afgewezen. Er is geen sprake van een eigen karakter. In feite is de totaalindruk die door de twee ontwerpen gevormd door het silhouet van een kat in een positie om te springen met de staart omhoog, in profiel, naar links en getoond in een lichte kleur op een donkere achtergrond, hetzelfde.
38 S’agissant, premièrement, de l’allégation selon laquelle le dessin ou modèle contesté représenterait un chat domestique et non un puma sauvage, il y a lieu de considérer que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté, qu’elle soit ou non celle d’un chat domestique ou d’un puma sauvage, est, en tout état de cause, celle d’un félin. Cela ressort, notamment, de la silhouette effilée et flexible, ainsi que de la dynamique prédatrice de l’animal qui y figure. C’est donc sans erreur que la chambre de recours a estimé que l’impression globale produite tant par le dessin ou modèle contesté que le dessin ou modèle antérieur était celle d’un félin. À cet égard, il convient de préciser que, du point de vue de l’appréciation du caractère individuel, le critère déterminant n’est pas la classification phylogénétique ou la taxinomie biologique des animaux représentés, mais l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par les dessins ou modèles comparés.
39 S’agissant, deuxièmement, de l’allégation selon laquelle le dessin ou modèle contesté représenterait un félin retombant sur ses quatre pattes et non un félin bondissant en position de saut comme dans le dessin ou modèle antérieur, force est de constater qu’elle ne ressort en aucune façon du dessin ou modèle contesté. En effet, un félin en position d’atterrissage toucherait d’abord le sol avec ses pattes antérieures et non ses pattes postérieures. Or, sur le dessin ou modèle contesté, ce sont les pattes postérieures qui sont les plus proches du sol imaginaire. Dès lors, il y a lieu de considérer que les félins sur les deux dessins ou modèles comparés présentent la même position de saut, ou bondissante.
40 S’agissant, troisièmement, de l’allégation selon laquelle les dessins ou modèles comparés présenteraient des différences relatives aux oreilles, aux pattes et à la queue de l’animal représenté, il convient de relever que la chambre de recours, ainsi qu’il ressort du point 23 de la décision attaquée, n’a pas omis de prendre ces différences en considération, mais qu’elle a estimé qu’elles ne portaient que sur des menus détails sans influence sur l’impression d’ensemble produite par les deux dessins ou modèles comparés. À cet égard, il y a lieu de considérer, en tenant compte du degré très élevé de liberté du créateur de logotypes, non contesté par la requérante, que les différences alléguées entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur, bien que perçues par l’utilisateur averti de logotypes, sont insuffisamment marquées pour invalider l’appréciation globale de similitude retenue par la chambre de recours.
41 Force est, dès lors, de constater que le deuxième argument s’avère non fondé et que c’est sans erreur que la chambre de recours a estimé que le dessin ou modèle contesté ne produisait pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.